Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R131-28-3

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2016 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
  4. Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote
  5. Section 5 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique.
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032615248
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R131-28-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juin 2016)Légifrance →

1. I. ― Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l'article R. 131-26, l'attestation justifie la prise en compte des exigences portant sur :

2. 1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ;

3. 2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ;

4. 3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ;

5. II.-Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l'article R. 131-28, l'attestation prévue à l'article R. 134-28-2 justifie la prise en compte des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) : il est aujourd'hui l'article R122-27.
Nota : Décret n° 2012-490 du 13 avril 2012 art 3 : Les dispositions des articles R. 131-28-2 à R. 131-28-6 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux travaux faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable déposée à partir du 1er janvier 2013. Au lieu de " R. 134-28-2 ", il convient de lire " R131-28-2 ".

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032615248, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.