Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R131-41-1

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 4 : Mise en place d'une plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions générales.
  3. Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
  4. Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote
  5. Section 8 : Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
  6. Sous-section 4 : Mise en place d'une plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale
IdentifiantLEGIARTI000038819108
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R131-41-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. La déclaration annuelle des consommations d'énergie sur la plateforme numérique est réalisée par le propriétaire ou par le preneur à bail, selon leur responsabilité respective en fonction des dispositions contractuelles régissant leurs relations, et dans le cadre des dispositions relatives aux droits d'accès sur la plateforme numérique. Ils peuvent déléguer la transmission de leurs consommations d'énergie à un prestataire ou, sous réserve de leur capacité technique, aux gestionnaires de réseau de distribution d'énergie. Le preneur à bail peut déléguer cette transmission de données au propriétaire.

2. Les propriétaires et les preneurs à bail se communiquent mutuellement les consommations annuelles énergétiques réelles de l'ensemble des équipements et des systèmes dont ils assurent respectivement l'exploitation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2021 (décret n° 2021-1271 du 29 septembre 2021, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R174-28.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038819108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.