Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R131-41-2
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2019 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 4 : Mise en place d'une plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote
Section 8 : Obligations d'actions de réduction de la consommation d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire
Sous-section 4 : Mise en place d'une plateforme informatique de recueil et de suivi de la réduction de la consommation d'énergie finale
IdentifiantLEGIARTI000038819110
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R131-41-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. La plateforme génère automatiquement, pour chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments :
2. 1° La modulation qui porte sur le volume de l'activité, sur la base des indicateurs d'intensité d'usage spécifiques à l'activité concernée ;
3. 2° Les consommations annuelles d'énergie finale ajustées en fonction des variations climatiques, par type d'énergie ;
4. 3° Une information sur les émissions de gaz à effet de serre correspondant aux consommations énergétiques annuelles, selon les différents types d'énergie ;
5. 4° L'attestation numérique annuelle mentionnée à l'article R. 131-43.
6. Chaque année, le gestionnaire de la plateforme numérique procède à l'exploitation et à la consolidation des données recueillies pour tous les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments soumis à l'obligation.