Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R131-7
Article en vigueur depuis le 1er février 2025.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Structures provisoires et démontables
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Chapitre Ier : STABILITÉ ET SOLIDITÉ DES BÂTIMENTS
Section 2 : Structures provisoires et démontables
IdentifiantLEGIARTI000051098870
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R131-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er février 2025)Légifrance →
1. Les fabricants, installateurs et propriétaires de structures provisoires et démontables, ainsi que les organisateurs d'évènements y recourant sont tenus, chacun pour ce qui le concerne, de s'assurer qu'elles sont conçues, installées et entretenues en conformité avec les règles de sécurité et les dispositions techniques mentionnées à l'article R. 131-6. A cet effet, ils font procéder aux contrôles, vérifications et inspections nécessaires.
2. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu de la notice technique établie par le fabricant pour chaque structure, le contenu du dossier de sécurité établi par l'organisateur de l'évènement, les modalités de contrôle de la structure lors de sa conception, les modalités de vérification de son montage, les modalités d'inspection en cours d'exploitation, les organismes et techniciens chargés de ces opérations ainsi que les exigences applicables à ces organismes.
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