Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R132-2-4
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Prévention des risques cycloniques
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Chapitre II : RISQUES NATURELS
Section 3 : Prévention des risques cycloniques
IdentifiantLEGIARTI000048461799
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R132-2-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 26 novembre 2023)Légifrance →
1. La période de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale qui doit être prise en compte pour le calcul de la résistance des bâtiments est fixée pour chacune des catégories de bâtiments prévues par l'article R. 132-2-3.
2. Les règles particulières de construction paracyclonique édictées pour les bâtiments de chaque catégorie assurent la résistance de ceux-ci à des pressions découlant de vents de vitesses au moins égales à la vitesse des vents de référence correspondant à la période de retour de l'épisode cyclonique d'intensité maximale. Elles tiennent compte de l'orographie et de la rugosité du terrain.
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