Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R132-2-5
Article en vigueur depuis le 26 novembre 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Prévention des risques cycloniques
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Chapitre II : RISQUES NATURELS
Section 3 : Prévention des risques cycloniques
IdentifiantLEGIARTI000048461991
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R132-2-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 26 novembre 2023)Légifrance →
1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer :
2. 1° Précise le champ d'application prévu par l'article R. 132-2-2 ;
3. 2° Précise la répartition des bâtiments dans les catégories prévues par l'article R. 132-2-3 selon leurs fonctions ou leurs dimensions et le nombre de personnes accueillies ;
4. 3° Détermine les périodes de retour des épisodes cycloniques d'intensité maximale ainsi que les vitesses de vent de référence associées, mentionnées à l'article R. 132-2-4 ;
5. 4° Fixe les règles particulières de construction paracyclonique résultant du second alinéa de l'article R. 132-2-4.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1087 du 23 novembre 2023, l'arrêté des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer prévu par l'article R. 132-2-5 du code de la construction et de l'habitation résultant dudit décret entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.
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