Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R132-2-5

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2023.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Prévention des risques cycloniques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre II : RISQUES NATURELS
  5. Section 3 : Prévention des risques cycloniques
IdentifiantLEGIARTI000048461991
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R132-2-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 26 novembre 2023)Légifrance →

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer :

2. 1° Précise le champ d'application prévu par l'article R. 132-2-2 ;

3. 2° Précise la répartition des bâtiments dans les catégories prévues par l'article R. 132-2-3 selon leurs fonctions ou leurs dimensions et le nombre de personnes accueillies ;

4. 3° Détermine les périodes de retour des épisodes cycloniques d'intensité maximale ainsi que les vitesses de vent de référence associées, mentionnées à l'article R. 132-2-4 ;

5. 4° Fixe les règles particulières de construction paracyclonique résultant du second alinéa de l'article R. 132-2-4.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-1087 du 23 novembre 2023, l'arrêté des ministres chargés de la construction, de la prévention des risques et de l'outre-mer prévu par l'article R. 132-2-5 du code de la construction et de l'habitation résultant dudit décret entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048461991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.