Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R134-24

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
  5. Section 1 : Sécurité des ascenseurs
  6. Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
  7. Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000043818783
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-24 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le fabricant ou l'installateur peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

2. Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 134-22 ou au 1° de l'article R. 134-23, et l'obligation d'établir la documentation technique mentionnée au 2° de l'article R. 134-22 ou au 2° de l'article R. 134-23ne peuvent être confiées au mandataire.

3. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant ou de l'installateur. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire :

4. a) A tenir la déclaration UE de conformité, la ou les approbations du système de qualité du fabricant ou de l'installateur et la documentation technique à la disposition du ministre chargé de la construction pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l'ascenseur ;

5. b) Sur requête du ministre chargé de la construction, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française clairement rédigée, pour démontrer la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l'ascenseur.

6. Ces informations ou documents détaillent aussi toutes mesures devant être adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché, dans le cadre du mandat délivré par le fabricant ou l'installateur.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R125-2-17 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.