Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R134-28
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe III : Obligations des opérateurs économiques
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques
IdentifiantLEGIARTI000043818792
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-28 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques produisent les informations relatives à :
2. a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs ;
3. b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs.
4. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date où le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs.