Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R134-34

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
  5. Section 1 : Sécurité des ascenseurs
  6. Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
  7. Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
IdentifiantLEGIARTI000043818806
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-34 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le marquage “CE” sur les ascenseurs et composants d'ascenseurs est soumis aux règles suivantes :

2. 1° Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile dans chaque cabine d'ascenseur et sur chacun des composants de sécurité pour ascenseurs ou, en cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité pour ascenseurs ;

3. 2° Il est apposé avant que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs ne soit mis sur le marché ;

4. 3° Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :

5. a) L'inspection finale prévue à l'annexe V de la directive 2014/33/UE ;

6. b) La vérification à l'unité prévue à l'annexe VIII de la directive 2014/33/UE ;

7. c) L'assurance de la qualité prévue aux annexes X, XI ou XII de la directive 2014/33/UE ;

8. 4° Sur les composants de sécurité pour ascenseurs, il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :

9. a) L'assurance de la qualité du produit visée à l'annexe VI de la directive 2014/33/UE ;

10. b) L'assurance complète de la qualité visée à l'annexe VII de la directive 2014/33/UE ;

11. c) La conformité au type avec contrôle par sondage pour les composants de sécurité pour ascenseurs visée à l'annexe IX de la directive 2014/33/UE ;

12. 5° Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par l'installateur ou son mandataire ;

13. 6° Le marquage “CE” et le numéro d'identification de l'organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R125-2-27 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.