Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R134-36

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
  5. Section 1 : Sécurité des ascenseurs
  6. Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
  7. Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité
IdentifiantLEGIARTI000043818812
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-36 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la construction est responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité français ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article R. 134-41.

2. Seuls peuvent être notifiés par le ministre chargé de la construction les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et qui satisfont aux exigences énoncées à l'article R. 134-39.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R125-2-29 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.