1. A la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 134-3, le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en œuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 134-12. Cet accord, formulé par écrit et assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité mentionnées à l'article R. 134-2, est remis au propriétaire.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R134-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
- Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
- Section 1 : Sécurité des ascenseurs
- Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs
IdentifiantLEGIARTI000043818731
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R125-1-3 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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