Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R134-40

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
  5. Section 1 : Sécurité des ascenseurs
  6. Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
  7. Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité
IdentifiantLEGIARTI000043818822
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-40 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé satisfaire aux exigences énoncées à l'article R. 134-39 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R125-2-33 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.