Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R134-43
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
Section 1 : Sécurité des ascenseurs
Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité
IdentifiantLEGIARTI000043818829
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-43 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la construction peut restreindre, suspendre ou retirer la notification adressée à la Commission européenne s'il constate que l'organisme ne répond plus aux exigences énoncées à l'article R. 134-39 ou qu'il ne respecte pas les obligations applicables aux organismes notifiées résultant des articles R. 134-44 à R. 134-47, et après que cet organisme a été invité à présenter ses observations.
2. Le ministre chargé de la construction prend les mesures correctives qui s'imposent y compris le retrait de la notification si nécessaire, lorsque la Commission européenne établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification conformément à la procédure prévue à l'article 31 de la directive 2014/33/ UE.