Code de la construction et de l'habitation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe VI : Obligations des organismes notifiés
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
- Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
- Section 1 : Sécurité des ascenseurs
- Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
- Paragraphe VI : Obligations des organismes notifiés
IdentifiantLEGIARTI000043818835
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-45 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les organismes notifiés mettent en place les procédures appropriées pour instruire les plaintes et les recours éventuels contre leurs décisions.
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