Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R134-55

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Sécurité des portes de garage
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
  5. Section 5 : Sécurité des portes de garage
IdentifiantLEGIARTI000043818870
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-55 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, l'installation nouvelle de toute porte ou portail automatique de garage respecte les prescriptions suivantes :

2. 1° La porte doit rester solidaire de son support ;

3. 2° Un système de sécurité doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne ;

4. 3° Lorsque ce système de sécurité est défectueux, le fonctionnement automatique de la porte doit être interrompu ;

5. 4° Le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé à moins que la conception de la porte ne permette que son utilisation, même anormale, ne crée aucun danger pour les personnes ;

6. 5° L'aire de débattement de la porte doit être correctement éclairée et faire l'objet d'un marquage au sol ;

7. 6° Tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte ;

8. 7° La porte doit pouvoir être manœuvrée de l'extérieur comme de l'intérieur pour permettre de dégager une personne accidentée. La manœuvre extérieure est facultative si la pression exercée par la porte est telle qu'elle ne fait pas obstacle au dégagement de la personne accidentée.

9. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'application des 5° et 6°.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R125-3-1 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.