Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R134-57
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Sécurité des portes de garage
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
Section 5 : Sécurité des portes de garage
IdentifiantLEGIARTI000043818874
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-57 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les portes automatiques de garage installées avant le 7 janvier 1992 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
2. - la porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêter son mouvement, ou de limiter la force qu'elle exerce, en cas de présence d'une personne dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, du logement et de la consommation précise les modalités d'application de cette disposition ;
3. - le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé ;
4. - le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;
5. - tout mouvement de la porte doit être signalé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur par un feu orange clignotant qui doit être visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte.