Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R134-58

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Sécurité des portes de garage
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre IV : SÉCURITÉ D'USAGE DES BÂTIMENTS
  5. Section 5 : Sécurité des portes de garage
IdentifiantLEGIARTI000043818876
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R134-58 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les propriétaires d'un bâtiment ou groupe de bâtiments d'habitation équipés de portes automatiques de garage sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contrats écrits. Toutes les interventions sont consignées dans un livret d'entretien.

2. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et du logement définit les opérations que devront obligatoirement prévoir ces contrats ainsi que leur périodicité.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R125-5 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.