Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R141-11
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Registre de sécurité incendie
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre Ier : Règles générales
Section 3 : Registre de sécurité incendie
IdentifiantLEGIARTI000052644863
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R141-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Les éléments permettant d'identifier les solutions d'effet équivalent sont annexés au registre de sécurité et comprennent :
2. 1° Un dossier décrivant la nature, la conception de la solution d'effet équivalent ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et, s'il y a lieu, les conditions d'exploitation, d'entretien périodique et de maintenance garantissant le respect des objectifs de sécurité incendie ;
3. 2° Les attestations de respect des objectifs et de bonne mise en œuvre de la solution d'effet équivalent, telles que prévues par les articles L. 112-9 et L. 112-10 ;
4. 3° Les modifications apportées à la solution d'effet équivalent lorsqu'elles impactent la manière de respecter les objectifs de sécurité incendie.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
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