Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R141-13
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Classification des produits, éléments de construction et des matériaux d'aménagement
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre Ier : Règles générales
Section 4 : Classification des produits, éléments de construction et des matériaux d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000052644859
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R141-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Le comportement au feu en cas d'incendie est principalement apprécié selon les deux critères suivants :
2. 1° La réaction au feu, à savoir l'évaluation des conséquences de la dégradation des produits de construction et des matériaux d'aménagement sous les effets du feu. Ces produits et matériaux sont classés en fonction de leur degré de contribution au développement de l'incendie ainsi qu'éventuellement de leur potentiel fumigène et des caractéristiques des gouttelettes enflammées qu'ils produisent ;
3. 2° La résistance au feu, qui désigne le temps pendant lequel les produits et les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action d'un incendie.
4. Les performances de résistance au feu évaluées au moyen d'actions thermiques prédéterminées sont exprimées en degrés ou classes. Ces degrés, ou classes, sont directement liés aux durées pendant lesquelles les produits et les éléments de construction satisfont aux critères de performance retenus, en fonction du rôle qui leur est dévolu du point de vue de la sécurité.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
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