Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R141-14
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Classification des produits, éléments de construction et des matériaux d'aménagement
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre Ier : Règles générales
Section 4 : Classification des produits, éléments de construction et des matériaux d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000052644857
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R141-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Le classement en réaction au feu et le classement en résistance au feu ainsi que les conditions de leur détermination sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.
2. Le ministre chargé de la sécurité civile peut publier des avis relatifs au comportement au feu des produits et des éléments de construction et d'ouvrage.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
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