Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R141-14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Classification des produits, éléments de construction et des matériaux d'aménagement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre Ier : Règles générales
  5. Section 4 : Classification des produits, éléments de construction et des matériaux d'aménagement
IdentifiantLEGIARTI000052644857
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R141-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Le classement en réaction au feu et le classement en résistance au feu ainsi que les conditions de leur détermination sont fixés par arrêtés du ministre chargé de la sécurité civile.

2. Le ministre chargé de la sécurité civile peut publier des avis relatifs au comportement au feu des produits et des éléments de construction et d'ouvrage.

Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052644857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.