Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R141-15
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 5 : Agréments des laboratoires et des organismes vérificateurs
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre Ier : Règles générales
Section 5 : Agréments des laboratoires et des organismes vérificateurs
IdentifiantLEGIARTI000052644855
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R141-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Les agréments prévus à la présente section sont effectués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
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