Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R141-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Exigences fonctionnelles
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre Ier : Règles générales
Section 2 : Exigences fonctionnelles
IdentifiantLEGIARTI000052644880
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R141-3 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Afin d'assurer la sécurité des personnes, les solutions techniques mises en œuvre dans tout bâtiment, en application du présent titre, respectent les exigences fonctionnelles définies aux articles R. 141-4 à R. 141-9, et sont adaptées aux risques courus par les occupants.
2. Lorsqu'il est prévu de recourir à une solution d'effet équivalent, au sens de l'article L. 112-6, le maître d'ouvrage procède à une ou plusieurs études d'ingénierie de sécurité incendie, au sens de l'article L. 141-3, et dont les modalités de réalisation sont précisées par un arrêté des ministres intéressés. Si des critères de performances sont attendus, ils sont précisés par cet arrêté.
3. La justification que la solution d'effet équivalent atteint des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue, telle qu'elle est prévue par l'article L. 112-9, peut être réalisée au sein de cette même étude.
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro R141-3 portait un autre texte (« Les prêts prévus à l'article R. 142-2 sont imputés sur les… »), devenu l'article R126-46 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Aller plus loin
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