Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R141-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Exigences fonctionnelles
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre Ier : Règles générales
Section 2 : Exigences fonctionnelles
IdentifiantLEGIARTI000052644876
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R141-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Afin de limiter le développement d'un incendie, les produits, les éléments de construction ainsi que les matériaux d'aménagement mis en œuvre dans tout bâtiment présentent des qualités de comportement au feu.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
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