Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R141-7
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Exigences fonctionnelles
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre Ier : Règles générales
Section 2 : Exigences fonctionnelles
IdentifiantLEGIARTI000052644871
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R141-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Afin de limiter les effets de l'incendie sur les personnes :
2. 1° Le bâtiment présente une stabilité au feu adaptée à la stratégie d'évacuation correspondant à l'usage du bâtiment ;
3. 2° Les solutions techniques mises en œuvre permettent aux occupants de rejoindre rapidement et en sécurité l'extérieur du bâtiment ou, au besoin, d'attendre d'être secourus dans un endroit où ils sont protégés des effets de l'incendie ;
4. 3° Les solutions techniques mises en œuvre limitent l'exposition des occupants à des fumées ou des gaz de combustion susceptibles de compromettre leur sécurité.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
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