Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R141-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Exigences fonctionnelles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre Ier : Règles générales
  5. Section 2 : Exigences fonctionnelles
IdentifiantLEGIARTI000052644867
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R141-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2026)Légifrance →

1. Les équipements présentent des garanties de sécurité et de bon fonctionnement. En fonction de l'usage, certains de ces équipements assurant la mise en sécurité incendie fonctionnent en cas de coupure de leur alimentation principale.

Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052644867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.