Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R142-14
Article transféré, en vigueur du 30 novembre 2015 au 6 mai 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions générales.
Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction.
Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
IdentifiantLEGIARTI000031549377
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R142-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 30 novembre 2015)Légifrance →
1. Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.
2. Le régime financier et comptable du centre est précisé ou complété en tant que de besoin par le règlement financier et comptable arrêté conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la construction qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles l'établissement doit faire apparaître dans sa comptabilité, de manière distincte, les opérations prévues au II de l'article R. 142-1.
3. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
4. Le Centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.