Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R143-15
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Définition et application des règles de sécurité
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000043818967
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R143-15 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 143-16 et R. 143-17.
2. Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente.