Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R143-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Définition et application des règles de sécurité
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000043818941
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R143-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
2. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.