Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R143-20
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Classement des établissements
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Section 2 : Classement des établissements
IdentifiantLEGIARTI000043818979
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R143-20 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.
2. Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.