Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R143-25
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Commissions de sécurité
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
Sous-section 2 : Commissions de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000043818997
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R143-25 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité instituée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995.