Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R143-29

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Commissions de sécurité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
  5. Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
  6. Sous-section 2 : Commissions de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000043819005
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R143-29 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales.

2. Il en fixe la composition.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R123-38 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.