Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R143-30

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Commissions de sécurité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
  5. Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
  6. Sous-section 2 : Commissions de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000043819007
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R143-30 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées aux articles R. 143-28 et R. 143-29. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 143-27, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R123-39 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.