1. Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées aux articles R. 143-28 et R. 143-29. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 143-27, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R143-30
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 2 : Commissions de sécurité
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
- Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
- Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
- Sous-section 2 : Commissions de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000043819007
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R123-39 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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