Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R143-33
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Commissions de sécurité
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
Sous-section 2 : Commissions de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000043819013
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R143-33 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.