Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R143-34
Article en vigueur depuis le 21 novembre 2025.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
IdentifiantLEGIARTI000052644979
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R143-34 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 novembre 2025)Légifrance →
1. Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du présent titre.
2. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par les articles R. 141-15, R. * 141-16 et R. 141-17.
3. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.