1. La décision implicite de rejet prévue à l'article R* 143-35 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R143-36
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 21 novembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
- Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
- Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
- Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
IdentifiantLEGIARTI000043819021
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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