Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R143-36

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2021 au 21 novembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
  5. Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
  6. Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
IdentifiantLEGIARTI000043819021
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R143-36 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. La décision implicite de rejet prévue à l'article R* 143-35 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.