Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R143-37

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
  5. Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
  6. Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
IdentifiantLEGIARTI000043819023
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R143-37 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article R. 143-39 sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire.

2. Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R123-44 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.