Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R143-38

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
  5. Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
  6. Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
IdentifiantLEGIARTI000043819025
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R143-38 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.

2. Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception.

3. L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 143-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R123-45 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.