Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R143-39
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
IdentifiantLEGIARTI000043819027
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R143-39 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.
2. Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.