Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R143-41
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
IdentifiantLEGIARTI000043819031
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R143-41 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.
2. Ces visites ont pour but notamment :
3. 1° De vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;
4. 2° De vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ;
5. 3° De s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 143-34 ont été effectuées ;
6. 4° De suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
7. 5° D'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.