Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R143-44
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2026.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements
IdentifiantLEGIARTI000052645048
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R143-44 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité.
2. Ce registre comprend, outre les pièces attendues aux articles R. 141-10 et R. 141-11 :
3. 1° Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux ;
4. 2° L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité ;
5. 3° Les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie, y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
6. 4° Les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
7. 5° Les dates des exercices de sécurité incendie.
Nota : Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 10° de l'article 1 er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
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