1. Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R143-47
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 6 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
- Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
- Section 6 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000043819047
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R123-55 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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