Code de la construction et de l'habitation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Définition et application des règles de sécurité
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
- Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
- Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
- Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000043818953
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R143-8 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.
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