Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R143-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
  5. Section 1 : Définition et application des règles de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000043818955
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R143-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R123-9 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043818955, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.