Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R144-11
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000052645014
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R144-11 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les bâtiments et locaux disposent d'installations d'éclairage de sécurité qui sont conçues et réalisées de manière à assurer :
2. 1° L'éclairage d'évacuation qui permet à toute personne d'accéder à l'extérieur par l'éclairage des cheminements, des sorties, de la signalisation de sécurité, des obstacles et des indications de changements de direction ;
3. 2° L'éclairage d'ambiance ou anti panique, lorsqu'il est requis.
4. Ces installations permettent également la mise en œuvre des mesures de sécurité et l'intervention éventuelle des secours.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 9° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Ils s'appliquent :
1° Aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments à usage professionnel pour lesquelles la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée à compter du 1 er janvier 2027 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque les travaux débutent à partir du 1 er janvier 2027.
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