Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R144-14

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000052645007
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R144-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Les bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d'espaces permettant aux personnes ne pouvant pas évacuer d'attendre en sécurité d'être secourus. Ils doivent offrir une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d'une heure. Le nombre, la capacité d'accueil et les caractéristiques de ces espaces sont précisés dans l'arrêté définissant le règlement de sécurité applicable pour les bâtiments à usage professionnel prévu par l'article R. 141-1.

Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 9° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027. Ils s'appliquent : 1° Aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments à usage professionnel pour lesquelles la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée à compter du 1 er janvier 2027 ; 2° Aux opérations ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque les travaux débutent à partir du 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052645007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.