Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R144-6
Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre IV : BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000052645027
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R144-6 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Les locaux et emplacements mentionnés à l'article R. 144-5 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, sont conçus et réalisés de telle sorte que :
2. 1° Aucun poste habituel de travail ne puisse se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur ;
3. 2° Les portes de ces locaux s'ouvrent vers l'extérieur ;
4. 3° Lorsque les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s'ouvrent facilement de l'intérieur.
Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 9° de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2027.
Ils s'appliquent :
1° Aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments à usage professionnel pour lesquelles la demande d'autorisation d'urbanisme est déposée à compter du 1 er janvier 2027 ;
2° Aux opérations ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque les travaux débutent à partir du 1 er janvier 2027.
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