Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R145-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre V : IMMEUBLES DE MOYENNE HAUTEUR
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043819059
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R145-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3.

2. Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article R. 142-1.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R122-30 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.