Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R146-14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 146-1
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
  3. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
  4. Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
  5. Section 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 146-1
IdentifiantLEGIARTI000043819107
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R146-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. Le dossier de la demande d'autorisation est établi en trois exemplaires et comporte :

2. 1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article ;

3. 2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ;

4. 3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent.

5. Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'article R. 122-11.

6. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit le contenu des plans et notices prévus par le présent article.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article R122-11-3 (décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043819107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.