Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R146-16
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 146-1
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Section 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 146-1
IdentifiantLEGIARTI000043819111
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R146-16 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 146-15, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.
2. Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis.