Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R146-17
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 146-1
Partie réglementaire
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Chapitre VI : IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Section 3 : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 146-1
IdentifiantLEGIARTI000043819113
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R146-17 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 122-3. Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 122-18 et R* 122-19.